Art. 6
En vigueur depuis le 20 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente prend d'office en cas d'urgence toute mesure exécutoire en vue d'assurer la sûreté des envois postaux de matières radioactives. Elle peut notamment suspendre ce service sans que les prestataires concernés et les expéditeurs agréés puissent prétendre au versement d'indemnités.
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Prolegi/LEGITEXT000021240786#art-6