Titre TITRE III : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS CHOISIS AU SEIN DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Art. 24
En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée. Le procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de l'intérieur et aux organisations syndicales siégeant à la commission administrative paritaire.
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Prolegi/LEGITEXT000027237378#art-24