Titre TITRE III : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS CHOISIS AU SEIN DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Art. 19
En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est établi une liste électorale par collège. Chaque liste d'électeurs est affichée dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027237378#art-19