Titre TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS

Art. 8

En vigueur depuis le 29 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congés de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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legi/LEGITEXT000027237378#art-8

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