Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DE GESTION

Art. 7

En vigueur depuis le 6 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La certification du service fait qui ne relève pas de l'une des transactions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas de l'article précédent prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis au comptable public. Lorsque la transmission prévue à l'alinéa précédent est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.
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legi/LEGITEXT000036771161#art-7

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