Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Art. 12
En vigueur depuis le 6 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de transmission au comptable public des pièces prévues par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat peuvent faire l'objet d'aménagements dans les conditions définies par l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'Etat. L'ordonnateur met alors à la disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs de l'Etat les pièces justificatives qu'il conserve.
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Prolegi/LEGITEXT000036771161#art-12