Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Art. 13
En vigueur depuis le 6 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives des dépenses conservées par l'ordonnateur en application de l'article 12 peuvent faire l'objet du droit d'évocation prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000036771161#art-13