Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES AUTRES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET DOCUMENTS DE COMPTABILITÉ
Art. 15
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des conditions d'archivage propres à certaines catégories de pièces et de documents, les pièces et documents mentionnés au présent titre sont conservés au moins jusqu'à la promulgation de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année de l'année de leur fait générateur comptable. L'ordonnateur ou le comptable responsable de leur conservation met ces pièces à disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs et des comptables publics de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000036771161#art-15