Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements
Art. 21.B233
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Eligibilité L'autorité compétente n'accepte de demande d'agrément d'organisme de conception couvrant la conception de pièces ou équipements ou les modifications qui y sont apportées, que si l'autorité compétente convient qu'un tel agrément est approprié pour aider les postulants ou détenteurs de certificats de type ou de suppléments aux certificats de type à montrer la conformité aux conditions techniques de navigabilité applicables. Nota. - voir ACJ 21.B233.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-b233