Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements

Art. 21.B235

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions de délivrance L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de conception lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie JB a été montrée.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-b235

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