Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements
Art. 21.B235
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions de délivrance L'autorité compétente délivre un agrément d'organisme de conception lorsqu'elle est assurée que la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie JB a été montrée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-b235