Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits
Art. 21.A265
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception : 1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ; 2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme ; 3° Détermine que la conception des produits, ou de leurs modifications ou réparations, selon le cas, se conforme aux conditions techniques applicables et ne comporte aucune caractéristique compromettant la sécurité ; 4° Sauf dans le cas des modifications et réparations mineures approuvées conformément aux privilèges du point 21.A263, soumet à l'autorité compétente les attestations et la documentation correspondante confirmant la conformité au point 3° ; 5° Soumettre à l'autorité compétente les informations ou les instructions liées aux actions impératives selon le IV du point 21.3 afin d'assurer la compatibilité avec la consigne de navigabilité correspondante. Nota. - voir ACJ 21.A265.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21-a265