Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie N-A - Généralités

Art. 21N5

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Début du processus de certification ou d'approbation pour import L'autorité compétente engage un processus de certification ou d'approbation pour import lorsqu'elle reconnaît : 1° Que les procédures utilisées par l'autorité d'exportation pour démontrer la conformité aux exigences applicables de la sous-partie N et de ses sous-parties N-A à N-Q sont une alternative acceptable aux procédures du présent arrêté pour les produits, pièces et équipements conçus et fabriqués en France ; 2° Que l'autorité d'exportation est prête à assumer les responsabilités pour supporter le maintien de navigabilité d'un produit, et, dans le cas d'un aéronef, que celles-ci sont conformes à la 2e partie de l'annexe 8 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Nota. - voir ACJ 21N5.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21n5

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