Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie N-B - Certificats de type
Art. 21N13
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Eligibilité L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type pour un produit à importer que si elle est déposée par une personne qui se trouve sous la juridiction d'un pays membre de l'OACI et : 1° Soit qui détient un certificat de type original, ou le document équivalent, pour le même produit, délivré par l'autorité d'exportation ; 2° Soit dont la demande de certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit, a été acceptée par l'autorité d'exportation. Nota. - voir ACJ 21N13.
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Prolegi/LEGITEXT000025601159#art-21n13