Art. 2

En vigueur depuis le 11 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale ayant le caractère d'information politique et générale, au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et titulaires d'un numéro d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse codifié en C, sont déposés en un exemplaire. Les suppléments, numéros spéciaux et hors-séries sont déposés dans les mêmes conditions et au même moment que la publication principale à laquelle ils sont rattachés.
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