Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La construction des conduits de fumée doit satisfaire aux conditions d'étanchéité, de résistance aux températures, de résistance à la corrosion et d'isolation thermique requises pour l'usage auquel ils sont destinés. Ces conditions concernent aussi bien les éléments constitutifs des conduits que la nature et la qualité des joints entre ces éléments.
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Prolegi/LEGITEXT000006074102#art-2