Art. 6

En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La section des conduits doit être uniforme dans toute la hauteur, les parois intérieurs lisses et sans rétrécissements, la courbure régulière et sans discontinuité au droit des dévoiements. En outre, elle doit être telle que le rapport de la plus grande dimension à la plus petite n'excède pas 1,6.
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legi/LEGITEXT000006074102#art-6

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