Art. 7
En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conduits de fumée conçus pour desservir plusieurs foyers sont dits conduits collectifs ; lorsqu'ils sont à tirage naturel ils comprennent un conduit collecteur et des raccordements.
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Prolegi/LEGITEXT000006074102#art-7