Art. 8

En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel ne sont admis que : Dans les immeubles de quatre niveaux et plus. Si le nombre de foyers raccordés au même conduit collecteur n'excède pas cinq et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 9 à 15 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006074102#art-8

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