Art. 8
En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel ne sont admis que : Dans les immeubles de quatre niveaux et plus. Si le nombre de foyers raccordés au même conduit collecteur n'excède pas cinq et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 9 à 15 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074102#art-8