Art. 4
En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque conduit doit avoir au moins une de ses faces directement accessible. Le suradossement est interdit ainsi que l'incorporation des conduits sous plusieurs épaisseurs. Les faces directement accessibles des conduits adossés à un mur extérieur ou à paroi de cage d'escalier, ou incorporés dans ces parois, doivent avoir une isolation suffisante pour que le refroidissement ne contrarie pas le tirage.
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Prolegi/LEGITEXT000006074102#art-4