Art. 10

En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque étage, le conduit collecteur ne peut recevoir les produits de combustion que d'un seul foyer et les foyers ainsi collectés doivent être situés dans les pièces dont les baies ouvrantes donnent sur une même façade de l'immeuble. Le conduit collecteur doit comporter dans sa partie inférieure une trappe de ramonage aménagée dans un local réputé commun.
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legi/LEGITEXT000006074102#art-10

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