Sect. Avancement et rémunération
Art. ANNEXE ART. 11
En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article 4 et dans la mesure où un poste de la catégorie II est vacant dans l'établissement, les agents de la catégorie III peuvent accéder à la catégorie II quand ils sont parvenus au moins au cinquième échelon de leur catégorie, au choix par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent et après avis de la commission paritaire. Les agents ayant bénéficié de cette disposition ne peuvent accéder à un échelon supérieur au cinquième échelon de la catégorie II.
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Prolegi/LEGITEXT000006074634#art-annexe-art-11-1