Sect. Avancement et rémunération

Art. ANNEXE ART. 12

En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite fixée au deuxième alinéa de l'article 4 et dans la mesure où un poste de la catégorie I est vacant dans l'établissement, les agents de la catégorie II peuvent accéder à la catégorie I quand ils sont parvenus au moins au septième échelon de leur catégorie, au choix par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent et après avis de la commission paritaire. Les agents ayant bénéficié de cette disposition ne peuvent accéder à l'échelon supérieur au septième échelon de la catégorie I.
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legi/LEGITEXT000006074634#art-annexe-art-12-1

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