Sect. Avancement et rémunération
Art. ANNEXE ART. 16
En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat-type, le reclassement des agents en fonction sera effectué dans la catégorie correspondant à la fonction exercée à un échelon donnant droit à une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération actuelle. L'ancienneté acquise dans la classe antérieure étant limitée à la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074634#art-annexe-art-16-1