Sect. Recrutement

Art. ANNEXE ART. 5

En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels techniques de chacune des trois catégories sont recrutés et nommés provisoirement par le directeur de l'établissement pour une période d'essai d'un an pouvant comporter un stage dans un établissement de formation professionnelle ; cette période d'essai peut être prolongée d'une durée égale au plus à un an. A l'expiration de leur période d'essai, les agents sont confirmés ou non dans leur emploi, après avis de la commission paritaire.
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legi/LEGITEXT000006074634#art-annexe-art-5-1

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