Sect. Classement - Attributions.
Art. ANNEXE ART. 4
En vigueur depuis le 26 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de chargé de mission, de technicien et de chef de secteur peuvent être occupées par des personnels de catégorie I ou II. Toutefois, le nombre de chefs de secteur et de techniciens classés en catégorie I ne peut pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de techniciens et de chefs de secteur. Les fonctions de garde-moniteur et d'agent technique peuvent être occupées par des personnels de catégorie II ou III. Toutefois, le nombre de gardes-moniteurs et d'agents techniques classés en catégorie II ne peut pas dépasser 15 p. 100 du nombre total de gardes-moniteurs et d'agents techniques. Ces différentes fonctions sont exercées dans le cadre du plan d'organisation de l'établissement mentionné à l'article 2 des dispositions générales du présent contrat-type.
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Prolegi/LEGITEXT000006074634#art-annexe-art-4-1