Art. 4

En vigueur depuis le 30 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les circuits de transmission des informations entre les organismes servant les prestations de base d'assurance maladie et le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont définis, pour chacun des régimes de base d'assurance maladie, par le directeur de la caisse nationale du régime concerné. Pour les cas où l'organisme d'affiliation au régime de base d'assurance maladie et l'organisme servant les prestations de base d'assurance maladie sont différents pour un bénéficiaire, le directeur de la Caisse nationale du régime d'affiliation détermine, en concertation avec les institutions représentatives des organismes servant les prestations, les conditions dans lesquelles les organismes concernés sont destinataires des informations transmises par le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
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legi/LEGITEXT000005621995#art-4

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