Art. 7
En vigueur depuis le 30 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie dispose des informations justifiant qu'une personne ne soit plus comptée au nombre des bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment en cas de décès, il en avise les organismes servant les prestations de base ou complémentaires d'assurance maladie mentionnés en regard de l'identifiant de la personne concernée. Le cas échéant, il avise ces mêmes organismes d'une modification des données d'identification mentionnées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Inversement, si un organisme servant les prestations de base d'assurance maladie dispose d'informations justifiant qu'une personne ne soit plus comptée au nombre des bénéficiaires de l'assurance maladie, il en avise le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621995#art-7