Art. 6

En vigueur depuis le 30 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale visée à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour toute personne n'étant pas en mesure d'indiquer l'organisme lui servant les prestations de base d'assurance maladie, les organismes servant de telles prestations peuvent interroger le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin que ce dernier leur fasse connaître l'organisme de rattachement des personnes concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621995#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil