Chapitre CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.›Sect. Section 1 : Aménagements préliminaires.

Art. 5

En vigueur depuis le 23 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer : 1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation ; 2° Le cas échéant, des bornes de nivellement. Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.
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legi/LEGITEXT000021263114#art-5

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