Chapitre CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.›Sect. Section 3 : Sécurité du public.
Art. 13
En vigueur depuis le 13 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit. L'accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux et des zones de stockage des déchets d'extraction inertes résultant du fonctionnement des carrières, d'autre part, à proximité des zones clôturées. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains.
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Prolegi/LEGITEXT000037532666#art-13