Chapitre CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.›Sect. Section 1 : Aménagements préliminaires.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en service de l'installation est réputée réalisée dès qu'ont été achevés les aménagements et équipements tels qu'ils sont précisés aux articles 4 à 7, éventuellement complétés par des travaux précisés par l'arrêté d'autorisation. L'exploitant notifie au préfet et au maire des communes concernées la mise en service de l'installation.
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legi/LEGITEXT000037532666#art-8

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