Chapitre CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.›Sect. Section 1 : Aménagements préliminaires.
Art. 6
En vigueur depuis le 28 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à la périphérie de cette zone.
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Prolegi/LEGITEXT000037532666#art-6