Chapitre CHAPITRE II : Dispositions particulières aux carrières.›Sect. Section 1 : Aménagements préliminaires.
Art. 4
En vigueur depuis le 23 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.
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Prolegi/LEGITEXT000037532666#art-4