Art. 6
En vigueur depuis le 19 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans à partir de la date de recueil de ces informations. Le service statistique de l'administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues aux points 5b et 5c pendant une durée ne dépassant pas 10 ans à des fins exclusives d'études statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000005619496#art-6