Chapitre Chapitre II : Réglementation

Art. 3

En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine, les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté. Les internes prennent une inscription administrative annuelle auprès de l'université de la subdivision dont ils relèvent, selon les règles fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine et approuvées par le président de l'université concernée. Pour pouvoir s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième stage de l'internat, un stage spécifique à ce diplôme. L'inscription à deux diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I ou à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II et à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I est autorisée sous réserve de l'accord des coordonnateurs interrégionaux des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés, qui consultent préalablement les coordonnateurs locaux des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés. Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires qu'avec l'autorisation du ministère de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024038141#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil