Chapitre Chapitre II : Réglementation
Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coordonnateur interrégional élabore des propositions quant aux critères et au cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des praticiens agréés-maîtres de stage, qu'il soumet à l'avis de la commission interrégionale de coordination et transmet au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, qui les arrête. A cet effet, il prend notamment en compte : 1. L'encadrement et les moyens pédagogiques ; 2. Le degré de responsabilité des internes ; 3. La nature et l'importance des activités de soins, et éventuellement de recherche clinique.
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Prolegi/LEGITEXT000024038141#art-8