Chapitre Chapitre II : Réglementation

Art. 7

En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 16 janvier 2004, la commission interrégionale de coordination regroupe les coordonnateurs locaux de la spécialité. Ceux-ci sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision, parmi les enseignants de la spécialité du diplôme concerné. Les coordonnateurs locaux sont chargés, dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de donner un avis au directeur d'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études dans chaque subdivision. Le coordonnateur interrégional, président de la commission interrégionale de coordination du diplôme, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux du diplôme d'études spécialisées complémentaires, pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
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legi/LEGITEXT000024038141#art-7

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