Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération : -des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés... ; -des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ; -des déchets mercuriels ; -des déchets radioactifs ; -des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.
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Prolegi/LEGITEXT000006059263#art-2