Art. 4

En vigueur depuis le 8 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditionnement imposé pour l'acceptation des déchets contaminés : Les déchets contaminés ne pourront être acceptés que s'ils sont conditionnés dans des récipients étanches pouvant assurer une bonne résistance, à usage unique, en bon état et avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance. Les récipients qui devront, par ailleurs, être facilement incinérables, feront l'objet, à leur réception, d'un contrôle visuel. La détection de toute anomalie sur les déchets par rapport aux présentes prescriptions entraînera le refus des déchets voire même du lot concerné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059263#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil