Art. 7

En vigueur depuis le 8 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Exploitation : Les déchets contaminés ne peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal de l'installation, qui exclut notamment les phases de démarrage ou d'extinction du four. L'exploitation se fait de manière telle que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin d'assurer l'homogénéité de la charge et de moduler le P.C.I. Un quota maximum de déchets doit être fixé, sans toutefois dépasser 10 p. 100, afin que le P.C.I. résultant du mélange avec les ordures ménagères reste dans la fourchette pour laquelle le four d'incinération a été construit.
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legi/LEGITEXT000006059263#art-7

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