Chapitre CHAPITRE III : Dérogations relatives à l'importation de végétaux.
Art. 5
En vigueur depuis le 2 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire : a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ; b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ; c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.
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Prolegi/LEGITEXT000005619358#art-5