Sect. Section 3 : Modalités d'évaluation et de titularisation des stagiaires

Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur prononce la titularisation des stagiaires au vu des propositions du jury. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000035481615#art-9

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