Art. 8
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les feux utilisés pour la réalisation d'un balisage au titre du présent arrêté font l'objet d'un certificat de conformité de type délivré par le service technique de l'aviation civile, à moins que la conformité de leurs performances ne soit démontrée par un organisme détenteur d'une accréditation NF EN ISO/CEI 17025 pour la réalisation d'essais de colorimétrie et de photométrie. 2° La procédure de certification du service technique de l'aviation civile est disponible sur le site http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr.
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Prolegi/LEGITEXT000036869497#art-8