Art. 1
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ci-après dénommée « le contrôleur », analyse les risques et évalue les performances de l'Union des groupements d'achat public, ci-après dénommée « l'établissement », en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049566714#art-1