Art. 4
En vigueur depuis le 27 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un centre peut être autorisé à effectuer : - soit la récolte et la mise en place de semence fraîche ; - soit la récolte et congélation de semence ; - soit la mise en place de semence congelée ; - soit la récolte et la mise en place de semence congelée ; - soit la récolte et la mise en place de semence fraîche et de semence congelée.
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Prolegi/LEGITEXT000006057247#art-4