Art. 2
En vigueur depuis le 5 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupes techniques sont composés des personnalités qualifiées suivantes désignées par le directeur général de la santé : 1. Groupe technique sur le dépistage du cancer du sein : - trois radiologues ; - un physicien d'hôpital ; - un ingénieur biomédical ; - un épidémiologiste ; - un gynécologue ; - un médecin généraliste ; - un représentant de l'Office de protection contre les radiations ionisantes ; - un représentant de l'Agence du médicament ; 2. Groupe technique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus : - trois anatomopathologistes ; - deux gynécologues ; - un médecin généraliste ; - un épidémiologiste ; - un représentant de la fédération des centres de regroupement informatique et statistique en anatomie et cytologie pathologiques (CRISAP) ; - un représentant de l'Agence du médicament ; - un représentant de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ; 3. Groupe technique sur le dépistage du cancer du côlon et du rectum : - trois gastro-entérologues ; - un médecin généraliste ; - un chirurgien digestif ; - deux biologistes ; - un épidémiologiste ; - un représentant de l'Agence du médicament ; 4. Groupe sur la formation et l'information des professionnels et du public : - un spécialiste de santé publique ; - un médecin généraliste ; - un gynécologue ; - un radiologue ; - un gastro-entérologue ; - un cancérologue ; - un journaliste ; - un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; - un représentant de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ; - un représentant de la Ligue nationale contre le cancer ; - un représentant de l'Association pour la recherche sur le cancer.
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Prolegi/LEGITEXT000005627326#art-2