Art. 5
En vigueur depuis le 5 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux des groupes techniques sont tenues à une obligation de réserve pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005627326#art-5