Art. 3

En vigueur depuis le 5 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque groupe technique est animé par un coordinateur. Le secrétariat de chaque groupe technique est assuré par la direction générale de la santé. Les groupes se réunissent sur convocation du directeur général de la santé. L'ordre du jour est préparé par le coordinateur de chaque groupe technique en collaboration avec la direction générale de la santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627326#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil