Art. 7
En vigueur depuis le 5 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres des groupes techniques est fixé pour une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
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Prolegi/LEGITEXT000005627326#art-7