Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation est transmise par la caisse au bénéficiaire qui la remet ensuite à l'organisme mentionné à l'article L. 863-2 pour bénéficier de la déduction prévue à cet article. Elle est datée et signée par la caisse et son cachet y est apposé. Elle contient dans sa première partie les informations suivantes : 1° Le nom de naissance ou le nouveau nom en cas de changement de nom prévu aux articles 61 à 61-4 du code civil et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms de naissance ou les nouveaux prénoms en cas de changement de prénom prévu aux articles 60 et 61-4 du code civil, la date de naissance, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'adresse des membres du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2, concernés par l'attestation ; 2° Si l'attestation ne concerne pas l'auteur de la demande au sens du premier alinéa de l'article R. 861-2, le nom de naissance ou le nouveau nom en cas de changement de nom prévu aux articles 61 à 61-4 du code civil et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms de naissance ou les nouveaux prénoms en cas de changement de prénom prévu aux articles 60 et 61-4 du code civil, la date de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'auteur de la demande ; 3° La date de fin de validité de l'attestation ; 4° Le montant du crédit d'impôt ouvert à chaque membre du foyer concerné par l'attestation ainsi que le montant total correspondant ; 5° Une information relative à la nécessité de remise par le bénéficiaire à l'organisme mentionné à l'article L. 863-2 de l'original délivré par la caisse ; 6° Une information relative au délai dans lequel le demandeur doit déposer une demande de renouvellement de droit.
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legi/LEGITEXT000005997600#art-2

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